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Sous-section 4 : Fixation du montant de la prestation de compensation

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre IV : Personnes handicapées > Chapitre V : La prestation de compensation à domicile > Section 3 : Gestion de la prestation de compensation > Sous-section 4 : Fixation du montant de la prestation de compensation >
Article R245-40


Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale.

Article R245-41


Le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245-3 du présent code.

Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel.

Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39.

Article R245-42


Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.

Pour l'élément mentionné au 5° de l'article L. 245-3, l'arrêté du ministre fixe un montant et, en cas de versement mensuel, un tarif forfaitaires.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/