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Sous-section 3 : Utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions > Chapitre II : Revenu minimum d'insertion > Section 6 : Suivi statistique, évaluation et contrôle > Sous-section 3 : Utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques >
Article R262-110

Les traitements de données à caractère personnel destinés à l'instruction, au service et au contrôle du revenu de solidarité active, mis en œuvre par les organismes chargés du service de cette prestation, par les départements, par Pôle emploi ou par les organismes qui versent les rémunérations ou les aides à l'emploi ou à la formation, pour répondre aux seules finalités mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 262-40, peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/