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Paragraphe 2 : Qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit public

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation > Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale > Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux > Sous-section 3 : Professionnels chargés de la direction d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux > Paragraphe 2 : Qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit public >
Article D312-176-10


Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-23, les dispositions des articles D. 312-176-5 à D. 312-176-9 sont applicables aux professionnels autres que ceux relevant de la fonction publique hospitalière chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux gérés par un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, qui ont reçu délégation à ce titre.

Les titulaires des grades, corps et emplois figurant sur une liste arrêtée par les ministres en charge des affaires sociales et des collectivités territoriales, qui ne remplissent pas les conditions de qualification définies aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7, peuvent être admis à diriger les établissements mentionnés auxdits articles.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/