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Section 5 : Dispositions pénales

Partie législative > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation > Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux > Section 5 : Dispositions pénales >
Article L313-22

NOTA : Conformément au II de l’article 35 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, ces dispositions sont applicables aux changements mentionnés aux II et III de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de ladite loi, intervenant à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi.

Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros :

1° La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ;

2° La cession de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 sans l'accord préalable de l'autorité administrative qui l'a délivrée ;

3° Le fait d'apporter un changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou service soumis à autorisation sans avoir effectué la déclaration préalable prévue au II de l'article L. 313-1.

4° Le fait d'apporter les changements mentionnés au III du même article L. 313-1 sans les avoir portés à la connaissance de l'autorité compétente au moins deux mois avant leur mise en œuvre.

Le montant de l'amende prévue au premier alinéa du présent article peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires réalisé, en France et dans le champ d'activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos.

Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement ou service soumis aux dispositions du présent titre.

Article L313-22-1

Est puni des peines prévues à l'article L. 1427-1 du code de la santé publique le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 313-13.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/