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Section unique : Contribution à la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre II : Enfance > Chapitre VIII : Dispositions financières > Section unique : Contribution à la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance >
Article R228-1


La contribution prévue à l'article L. 228-2 ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, à 50 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au trentième du plafond prévu au premier alinéa.

Article R228-2


Lorsque la part des allocations familiales dues à la famille pour l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance est versée à ce service, son montant est déduit de la contribution que le service peut demander à la famille.

Article R228-3

Les frais d'entretien et d'éducation des mineurs mentionnés aux 1°, 3° et dernier alinéa de l'article L. 228-3 sont remboursés aux particuliers sur la base :

- d'un prix de pension mensuel auquel s'ajoute une indemnité d'entretien et de surveillance lorsque le mineur est placé dans une famille, se trouve en apprentissage ou poursuit ses études ;

- d'une indemnité de surveillance et, éventuellement, d'entretien lorsque le mineur est salarié.

Des arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés les prix de pension et les indemnités ainsi que les modalités de calcul des frais de transfèrement des mineurs ci-dessus mentionnés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/