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Section 1 : Prestation de revenu de solidarité active

Partie réglementaire > Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire > Titre II : Départements d'outre-mer > Chapitre II : Revenu minimum d'insertion > Section 1 : Allocation >
Article R522-1

NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux indus notifiés à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.


Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II en Guyane :

1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables en Guyane ;

2° Au dernier alinéa de l'article R. 262-13, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

3° A l'article R. 262-14, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

4° A l'article R. 262-23, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

5° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

6° A l'article R. 262-25-5, les mots : “ auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ auprès de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ ces organismes disposent ” sont remplacés par les mots : “ cet organisme dispose ” ;

7° L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :

“ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ;

“ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;

“ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ;

“ d) Auprès des services de la collectivité territoriale de Guyane ;

“ e) Auprès de Pôle emploi, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ;

8° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ” sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ;

9° L'article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ;

10° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ;

11° Au premier alinéa de l'article R. 262-40, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

12° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat en Guyane, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ;

13° A l'article R. 262-47 :

a) A la première phrase, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ;

b) A la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

14° Au premier, au deuxième et au quatrième alinéa de l'article R. 262-49, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

15° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;

16° A l'article R. 262-60 :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”

b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ;

17° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;

18° L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-62.-Le montant des frais de gestion supplémentaires versés annuellement par l'Etat à la caisse d'allocations familiales est égal au montant réel des dépenses engagées pour l'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;

19° A l'article D. 262-63 :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”

b) Le 3° n'est pas applicable ;

20° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;

21° A l'article R. 262-65-1 :

a) Les mots : “ l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Les mots : “ il informe ” sont remplacés par les mots : “ elle informe ” ;

c) Les mots : “ et notifie simultanément cette information au président du conseil départemental ” sont supprimés ;

22° L'article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-2.-Le directeur de la caisse d'allocations familiales décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dès l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou dans un délai de deux mois suite au changement de situation du bénéficiaire l'ayant conduit à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 262-28. Cette décision est notifiée à l'intéressé. ” ;

23° A l'article R. 262-65-3 :

a) Les mots : “ dans le délai prévu ” sont remplacés par les mots : “ dans les délais prévus ” ;

b) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

24° A l'article R. 262-66 :

a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

“ Lorsque les conventions mentionnées aux articles L. 262-25 et L. 262-32 le prévoient, la collectivité territoriale de Guyane et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail apportent leur concours à la caisse d'allocations familiales dans la mise en œuvre de sa compétence d'orientation. ” ;

b) A la deuxième phrase, les mots : “ ils recourent ” sont remplacés par les mots : “ elles recourent ” ;

25° Au 1° et au 2° de l'article R. 262-68 les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

26° Au premier alinéa de l'article R. 262-69, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

27° A l'article R. 262-70, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

28° Au deuxième et au dernier alinéa de l'article R. 262-71, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

29° A l'article D. 262-73, les mots : “ au président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ au directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

30° A l'article R. 262-78 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au 2° les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;

31° A l'article R. 262-80, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

32° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

33° A l'article R. 262-84, les mots : “ Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales est tenue, ” ;

34° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ;

35° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ;

36° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

37° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;

38° L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-90.-Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. ” ;

38° bis A l'article R. 262-92-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

39° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;

40° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;

41° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable.

Les dispositions des 7°, 8°, 9°, 17°, 18°, 19°, 20° et 29° du présent article peuvent être modifiées par décret.

42° Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président de l'assemblée de Guyane et le directeur de la caisse des allocations familiales de Guyane transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ” ;

43° A l'article R. 262-102 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ de faciliter l'orientation des demandeurs ” sont remplacés par les mots : “ d'orienter les demandeurs ” ;

b) Au 2°, les mots : “ permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ permettant d'orienter les bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;

44° A l'article R. 262-104-1 après les mots : “ en vérifie l'exactitude auprès du demandeur ”, sont ajoutés les mots : “ notamment au regard des pièces justificatives originales ” ;

45° Au premier alinéa de l'article R. 262-105, les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles l'orientation est déterminée ” ;

46° Au I de l'article R. 262-106, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

47° Au 2° de l'article R. 262-108, les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

48° A l'article R. 262-110, après les mots : “ au service ”, sont ajoutés les mots : “, à l'orientation ” ;

49° Dans le titre de la sous-section 4, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

50° A l'article R. 262-111 :

a) Les mots : “ aux présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

51° A l'article R. 262-113, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

52° A l'article R. 262-114 :

a) Les mots : “ les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

“ Lorsque la caisse d'allocations familiales utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le directeur de la caisse d'allocations familiales fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents de la caisse. ” ;

53° A l'article R. 262-116-1, les mots : “ les départements ” et “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés respectivement par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

54° A l'article R. 262-116-2 :

a) Au A, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au B, les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

c) Aux 1° et 3° du B, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

d) Au C, les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

55° A l'article R. 262-116-3 :

a) Les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Les mots : “ Lorsqu'un département ” sont remplacés par les mots : “ Lorsque la caisse d'allocations familiales ” ;

c) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

56° A l'article R. 262-116-4, les mots : “ aux départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

57° A l'article R. 262-116-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents du département concerné ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Les mots : “ de ces administration et organisme ” sont remplacés par les mots : “ de ces organismes ” ;

c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

“ II.-Les agents de la caisse d'allocations familiales mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans la collectivité territoriale de Guyane. ” ;

58° Au II de l'article R. 262-116-6, les mots : “ du département pour les données transmises par celui-ci ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales pour les données transmises par celle-ci. ”

Les dispositions du 42° de l'article R. 522-1 du code de l'action sociale et des familles telles qu'elles résultent du présent article peuvent être modifiées par décret.


Article R522-2

NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux indus notifiés à compter de l'entrée en vigueur dudit décret. Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1485 du 28 décembre 2019, les dispositions des 18°, 19° et 20° de l'article R. 522-2 tel que rétabli par l'article 1er du décret précité entrent en vigueur le 1er décembre 2020.


Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La Réunion :

1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à La Réunion ;

2° Les compétences exercées par le département et le président du conseil départemental en application des articles R. 262-13, R. 262-14, R. 262-23, R. 262-40, R. 262-47, R. 262-49, R. 262-68, R. 262-69, R. 262-70, R. 262-71, R. 262-73, R. 262-80 et R. 262-108 sont exercées, respectivement, par la caisse d'allocations familiales et le directeur de cette caisse ;

3° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

4° A l'article R. 262-25-5, les mots : “ auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ auprès de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ ces organismes disposent ” sont remplacés par les mots : “ cet organisme dispose ” ;

5° L' article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :

“ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ;

“ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;

“ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ;

“ d) Auprès des services du département de La Réunion ;

“ e) Auprès de Pôle emploi, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ;

6° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ;

7° L' article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ;

8° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ;

9° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat à La Réunion, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ;

10° A la première phrase de l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ;

11° L' intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;

12° A l'article R. 262-60 :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”

b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ;

13° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;

14° L' article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 262-62.-L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation donne lieu, chaque année, au paiement par l'Etat de frais de gestion d'un montant égal au montant réel des dépenses engagées, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;

15° A l'article D. 262-63 :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”

b) Le 3° n'est pas applicable ;

16° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;

17° L' article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-1.-Lorsque la caisse d'allocations familiales constate qu'un bénéficiaire satisfait aux conditions prévues à l'article L. 262-28, elle informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article. ”

18° L' article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-65-2.-Le directeur de la caisse d'allocations familiales décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dès l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou dans un délai de deux mois suite au changement de situation du bénéficiaire l'ayant conduit à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 262-28. Cette décision est notifiée à l'intéressé. ” ;

19° A l'article R. 262-65-3 :

a) Les mots : “ dans le délai prévu ” sont remplacés par les mots : “ dans les délais prévus ” ;

b) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

20° A l'article R. 262-66 :

a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

“ Lorsque les conventions mentionnées aux articles L. 262-25 et L. 262-32 le prévoient, le département de La Réunion et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail apportent leur concours à la caisse d'allocations familiales dans la mise en œuvre de sa compétence d'orientation. ” ;

b) A la deuxième phrase, les mots : “ ils recourent ” sont remplacés par les mots : “ ils peuvent recourir ” ;

21° A l'article R. 262-78 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au 2°, les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;

22° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

23° A l'article R. 262-84, les mots : “ Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales est tenue, ” ;

24° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ;

25° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ;

26° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

27° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;

28° L' article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 262-90.-L'absence de réception par l'intéressé de la décision de la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale vaut rejet de sa demande. ” ;

28° bis A l'article R. 262-92-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

29° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;

30° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;

31° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable ;

32° Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président du conseil départemental de La Réunion et le directeur de la caisse des allocations familiales transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ” ;

33° A l'article R. 262-102 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ de faciliter l'orientation des demandeurs ” sont remplacés par les mots : “ d'orienter les demandeurs ” ;

b) Au 2°, les mots : “ permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ permettant d'orienter les bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;

34° Au premier alinéa de l'article R. 262-105, les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles l'orientation est déterminée ” ;

35° Au I de l'article R. 262-106, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

36° A l'article R. 262-110, après les mots : “ au service ”, sont ajoutés les mots : “, à l'orientation ” ;

37° Dans le titre de la sous-section 4, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

38° A l'article R. 262-111 :

a) Les mots : “ aux présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales de La Réunion ” ;

b) Les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

39° A l'article R. 262-113, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

40° A l'article R. 262-114 :

a) Les mots : “ les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Lorsque la caisse d'allocations familiales utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le directeur de la caisse d'allocations familiales fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents de la caisse. ” ;

41° A l'article R. 262-116-1, les mots : “ les départements ”, et “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés respectivement par les mots : “ la caisse d'allocations familiales de La Réunion ” et “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

42° A l'article R. 262-116-2 :

a) Au A, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Au B, les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

c) Aux 1° et 3° du B, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

d) Au C, les mots : “ les départements sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

43° A l'article R. 262-116-3 :

a) Les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Les mots : “ Lorsqu'un département ” sont remplacés par les mots : “ Lorsque la caisse d'allocations familiales ” ;

c) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

44° A l'article R. 262-116-4, les mots : “ aux départements ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

45° A l'article R. 262-116-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents du département concerné ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse d'allocations familiales ” ;

b) Les mots : “ de ces administration et organisme ” sont remplacés par les mots : “ de ces organismes ” ;

c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

“ II.-Les agents de la caisse d'allocations familiales mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans le département de La Réunion. ” ;

46° Au II de l'article R. 262-116-6, les mots : “ du département pour les données transmises par celui-ci ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales pour les données transmises par celle-ci ” .


Article R522-3


Les organismes payeurs de l'allocation ou de la prime forfaitaire sont les caisses d'allocations familiales.

Article R522-4

Les articles D. 262-26 et D. 262-27 ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique.

Article R522-5

Pour application, dans les départements d'outre-mer, du 3° de l'article D. 262-63, les mots : et le président du conseil général sont remplacés par les mots :, le président du conseil général et, le cas échéant, l'agence d'insertion.

Article R522-6

En application du 1° de l'article L. 522-1, l'agence d'insertion conclut les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29.

Pour compléter son action propre, et sous sa responsabilité et son contrôle, l'agence peut passer une convention avec un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 262-36. Cette convention précise les missions confiées à l'organisme, les objectifs en matière d'insertion sociale et professionnelle et de suivi des bénéficiaires et les modalités de signature des contrats d'engagements réciproques.

Le cas échéant, la convention prévoit que la signature du directeur de l'agence est déléguée à un responsable de l'organisme en vue de la conclusion des contrats d'engagements réciproques.

En cas de manquement aux obligations de la convention, l'agence peut, après avoir mis l'organisme conventionné en mesure de présenter ses observations, lui retirer cette délégation et, avec un préavis d'un mois, mettre un terme à cette convention.


Article R522-7

L'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil général des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'engagements réciproques, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en œuvre. De même, elle informe le président du conseil général de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.


Article R522-8

Le directeur de l'agence d'insertion transmet mensuellement les statistiques des contrats d'engagements réciproques au président du conseil général.

Article R522-9

Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article R. 262-10-1 est ainsi modifié :

1° La référence à l'article L. 522-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 755-16-1 de ce code ;

2° Les mots : " à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminées en application de l'article L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " à 23,79 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 755-3 ".

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/