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Section 2 : Mesures d'assistance éducative

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre II : Enfance > Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance > Section 2 : Mesures d'assistance éducative >
Article R221-4

NOTA :


Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 375-8 du code civil, avise de l'ouverture de la procédure ou de l'instance modificative le président du conseil départemental.

Le président du conseil départemental communique au juge des enfants les renseignements que possèdent ses services sur le mineur et sur la famille et lui fournit tous avis utiles.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/