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Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.

Partie réglementaire > Livre IV : Professions et activités d'accueil > Titre V : Formation des travailleurs sociaux > Chapitre unique : Dispositions générales > Section 3 : Formations et diplômes > Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale > Paragraphe 9 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale. >
Article D451-81

NOTA : Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.


Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants.

Article D451-82

NOTA : Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.


Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.

Article D451-83

NOTA : Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.


La formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.

Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.

Article D451-84

NOTA : Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.


Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.

Article D451-85

NOTA : Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.


Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;

3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;

4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

Article D451-86

NOTA : Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.


Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.

Article D451-87

NOTA : Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.


Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/