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Sous-section 5 : Echantillon national inter régimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions > Chapitre II : Revenu minimum d'insertion > Section 6 : Suivi statistique, évaluation et contrôle > Sous-section 5 : Echantillon national interrégimes des allocataires de minima sociaux >
Article R262-117

Est autorisée la création, par le ministère chargé de l'action sociale, d'un traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques, dénommé " échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux (ENIACRAMS) " permettant de suivre l'évolution annuelle de la situation et des trajectoires d'un échantillon de personnes bénéficiaires de minima sociaux et de compléments de revenus d'activité, notamment au regard de leur situation vis-à-vis de l'emploi.

Article R262-118

L'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux est constitué de personnes qui sont ou ont été bénéficiaires à titre personnel ou à titre familial, de l'une des prestations suivantes : revenu minimum d'insertion, prime forfaitaire, allocation aux adultes handicapés, allocation de solidarité spécifique, allocation de parent isolé, revenu de solidarité active, prime d'activité.

L'arrêté mentionné à l'article R. 262-120 précise les critères d'échantillonnage.


Article R262-119

Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les données à caractère personnel suivantes :

1° Le numéro d'inscription à ce répertoire des personnes répondant aux critères mentionnés à l'article R. 262-118 ;

2° Leur nom de famille ;

3° Leurs prénoms ;

4° Leur sexe ;

5° La date et le lieu de leur naissance.

L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux.

Article R262-120

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 262-119 sont transmises, au moins une fois par an, à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage et à Pôle emploi. Ces organismes complètent les données qui leur sont transmises par les données qu'ils détiennent, relatives à la situation personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et géographique des bénéficiaires de l'une des prestations mentionnées à l'article R. 262-118.

A cette fin, les organismes mentionnés au premier alinéa sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Un arrêté pris par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe la liste des données mentionnées au premier alinéa pertinentes pour la réalisation de l'étude mentionnée à l'article R. 262-117.

Article R262-121

Les données et informations agrégées mentionnées à l'article R. 262-120 sont transmises par les organismes mentionnés au même article, au moins une fois par an, aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, des nom de famille, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.

L'Institut national de la statistique et des études économiques communique aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale l'information sur le décès des personnes pour lesquelles des données ont été transmises dans le cadre de l'article R. 262-120 aux organismes mentionnés au même article.A cette fin, il lui transmet au moins une fois par an un fichier comportant le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux et la date du décès.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/