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Section 3

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Institutions > Chapitre VIII : Conseil supérieur de l'adoption et autorité centrale pour l'adoption internationale > Section 2 : Autorité centrale pour l'adoption internationale >
Article R148-4

Le service chargé de l'adoption internationale prévue à l'article 6 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, ci-après désignée “ convention de La Haye ” , publiée au Journal officiel de la République française du 13 septembre 1998 du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale.


Article R148-5


L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille.

Des magistrats, des agents des autres services de l'Etat et des agents territoriaux peuvent être mis à sa disposition ou détachés auprès d'elle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

Les services compétents des départements, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et les organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale peuvent également lui apporter leur concours.


Article R148-6

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye. Elle exerce les compétences et les fonctions confiées par ladite convention à l'autorité centrale.

Article R148-7

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-299 du 21 avril 2023, les dispositions suivantes restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2025, pour l'exercice par le groupement d'intérêt public dénommé " Agence française de l'adoption " de sa mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale.


L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur :

1° Les conditions d'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans tout Etat partie à ladite convention ;

2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ;

3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;

4° L'implantation et la complémentarité dans les différents pays d'origine du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale ; à ce titre, l'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut définir, au nom de l'Etat et par convention avec lesdits organismes, les modalités de leur intervention dans les pays d'origine des enfants.



Article R148-8

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale conduit des missions de coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d'adoption ou de protection de l'enfance.

Article R148-9


L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil national de l'adoption de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.


Article R148-10

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-299 du 21 avril 2023, les dispositions suivantes restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2025, pour l'exercice par le groupement d'intérêt public dénommé " Agence française de l'adoption " de sa mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale.


L'Autorité centrale pour l'adoption internationale instruit les demandes et prépare les décisions du ministre des affaires étrangères relatives à :

1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L. 225-12 ;

2° L'habilitation du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 dans les Etats non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;

3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l'activité de l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;

4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures mises en œuvre par les pays d'origine des enfants dans les conditions prévues au présent code.


Article R148-11

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit les instructions particulières en matière de visas adressées aux chefs de mission diplomatique et aux chefs de poste consulaire pour la délivrance des visas relatifs aux procédures d'adoption internationale.

Article R148-11-1


L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit chaque année un rapport d'activité qui est communiqué au Conseil national de l'adoption ainsi qu'au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille.


Article R148-11-2


L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et aux organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale certaines de ses fonctions, conformément aux stipulations de la convention de La Haye du 29 mai 1993.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/