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Section unique : Exercice de la profession.

Partie réglementaire > Livre IV : Professions et activités d'accueil > Titre VI : Autres professions. > Chapitre unique : Techniciens de l'intervention sociale et familiale. > Section unique : Exercice de la profession. >
Article D461-1

Les services et les organismes qui emploient les techniciens de l'intervention sociale et familiale ne peuvent recevoir aucune aide financière des collectivités publiques ou des institutions gérant un service public s'ils emploient en cette qualité des personnes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article D. 451-81.

Article D461-2

Les organismes de techniciens de l'intervention sociale et familiale mentionnés à l'article D. 461-1 doivent être agréés par le préfet du département dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale.

Article D461-3

Les techniciens de l'intervention sociale et familiale sont soumis à un contrôle médical périodique dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/