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Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales.

Partie réglementaire > Livre IV : Professions et activités d'accueil > Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux > Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. > Section 2 : Assistants maternels. > Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales. >
Article D423-17

Le contrat de travail des assistants maternels relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D. 432-5 ainsi que le nombre de places d'accueil de l'assistant maternel et les modalités de leur utilisation, ainsi que le montant de l'indemnité compensatrice d'absence due en application de l'article L. 423-20.

Article D423-18

L'indemnité compensatrice due à l'assistant maternel ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'article D. 423-9.

Article D423-19

Les personnes morales qui emploient des assistants maternels tiennent à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents permettant de comptabiliser le nombre d'heures de travail réalisées par les salariés, ainsi que les accords mentionnés à l'article D. 423-12.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/