Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 4 : Carte mobilité inclusion pour les personnes morales

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre IV : Personnes handicapées > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 4 : Carte de stationnement pour personnes handicapées >
Article R241-21

La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” formulée par un organisme utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées et prévue au huitième alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée au représentant de l'Etat dans le département.

L'organisme destiné à assurer le transport collectif de personnes handicapées indique dans sa demande :

1° Sa raison sociale ainsi que son adresse précise ;

2° Ses missions et le public concerné par le transport collectif ;

3° Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro d'immatriculation.

Le représentant de l'Etat dans le département accorde la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué.

Cette carte est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni ne peut excéder dix ans.

Elle est utilisée dans les conditions prévues à l'article R. 241-17.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/