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Sous-section 2 : Détermination de la modalité et du montant de l'aide

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre Ier : Famille > Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales > Section 1 : Ouverture du droit > Sous-section 2 : Détermination de la modalité et du montant de l'aide >
Article D214-13

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1088 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 novembre 2023.

L'aide financière mentionnée à l'article L. 214-9 prend la forme d'un prêt sans intérêt ou d'une aide non remboursable. Elle est versée en une fois.

Elle est attribuée sous forme de prêt sans intérêt lorsque le demandeur de l'aide perçoit des ressources, définies à l'article D. 214-15, excédant un pourcentage du montant du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, net des prélèvements sociaux obligatoires, rapporté à une valeur mensuelle. Ce pourcentage est fixé à :

1° 150 % pour une personne seule ;

2° 225 % pour une personne seule avec un enfant à charge ;

3° 270 % pour une personne seule avec deux enfants à charge ;

4° 330 % pour une personne seule avec trois enfants à charge ou plus.

Lorsque le demandeur perçoit des ressources inférieures ou égales au pourcentage fixé au deuxième alinéa, l'aide est attribuée sous la forme d'une aide non remboursable.

Les montants des seuils de ressources résultant de l'application du présent article sont revalorisés au 1er avril de chaque année, sur la base du montant du salaire minimum de croissance mentionné au deuxième alinéa, en vigueur au 1er janvier de la même année.

Article D214-14

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1088 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 novembre 2023.

Le montant de l'aide est égal au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-3. Il est majoré en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de l'article D. 214-16, dans les conditions prévues à l'article R. 262-1.

Lorsque le bénéficiaire perçoit des ressources, définies à l'article D. 214-15, supérieures à un pourcentage du montant du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, net des prélèvements sociaux obligatoires, en vigueur au 1er janvier précédant la demande de l'aide, rapporté à une valeur mensuelle, le montant de l'aide calculé en application du 1er alinéa est minoré :

1° De 20 % lorsque les ressources sont supérieures à 50 % du salaire de croissance précité net mensuel et inférieures ou égales à ce salaire ;

2° De 40 % lorsque les ressources sont supérieures à ce salaire et inférieures ou égales à 150 % du même salaire ;

3° De 60 % lorsque les ressources sont supérieures à 150 % du salaire précité.

Les montants des seuils de ressources calculés en application du présent article sont revalorisés au 1er avril de chaque année, sur la base du montant du salaire minimum de croissance mentionné au deuxième alinéa, en vigueur au 1er janvier de la même année.

Article D214-15

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1088 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 novembre 2023.

I.-Sont pris en compte pour la détermination du montant de l'aide :

1° Les revenus d'activité professionnelle salariée et non salariée ;

2° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;

3° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;

4° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ;

5° Les allocations prévues aux 1° et 3° de l'article L. 5421-2 du code du travail ;

6° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ;

7° Les pensions de retraite, perçus le mois précédant la demande d'aide ou, si la personne n'en a pas connaissance, l'avant dernier mois précédant cette demande.

II.-Pour les travailleurs non-salariés, les revenus d'activité professionnelle mentionnés au 1° du I sont appréciés de la manière suivante :

1° Pour les travailleurs non-salariés non agricoles, est pris en compte le montant du dernier chiffre d'affaire ou bénéfice connu déclaré, divisé par un, trois ou douze, selon que la périodicité de la déclaration est mensuelle, trimestrielle ou annuelle ;

2° Pour les travailleurs non-salariés agricoles, le montant du dernier bénéfice annuel connu déclaré, divisé par douze ;

3° Dans le cas où le travailleur non salarié n'a déclaré aucun chiffre d'affaires ou bénéfice, ses revenus professionnels sont estimés égaux au montant du revenu de solidarité active mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-3.

III.-Le montant de chaque catégorie de ressources mentionnée aux I et II est tronqué après la virgule pour l'appréciation des ressources prises en compte pour la détermination de la nature et du montant de l'aide.

Article D214-16

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1088 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 novembre 2023.

Pour la détermination des seuils de ressources prévus aux articles D. 214-13 et D. 214-14, sont pris en compte les enfants à charge du demandeur à la date de la demande et relevant de son autorité parentale au sens de l'article 371-2 du code civil, ou qui en relevaient jusqu'à leur dix-huitième anniversaire, âgés de moins de vingt-et-un ans.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/