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Sous-section 3 : Financement du service civil volontaire.

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Compétences > Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables > Section 7 : Service civil volontaire > Sous-section 3 : Financement du service civil volontaire. >
Article D121-33

L'accueil de chaque jeune au titre du service civil volontaire ouvre droit à un financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances fixé par convention conclue avec l'organisme agréé permettant de prendre en charge tout ou partie de l'allocation versée au volontaire et des obligations inhérentes au service civil volontaire que sont la formation aux valeurs civiques et l'accompagnement du jeune, tels que définis respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31. Un décret fixe le montant et les modalités du concours financier alloué en fonction du contrat qui lie le jeune et la structure d'accueil. L'attribution de ce financement est exclusive de tout autre concours financier des services de l'Etat ou de ses établissements publics au titre du service civil volontaire. Les organismes bénéficiant de financements au titre du service civil volontaire rendent compte chaque année de l'activité des jeunes accueillis, auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/