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Sous-Section 3 : Personnes handicapées accueillies dans certains établissements et services Personnes handicapées accueillies dans certains établissements et services

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements > Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes > Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes > Sous-Section 3 : Personnes handicapées accueillies dans certains établissements et services Personnes handicapées accueillies dans certains établissements et services >
Article D344-40

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 344-5-1, le taux d'incapacité permanente, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4, est d'au moins 80 %.

Article D344-41

NOTA : Décret 2010-15 du 7 janvier 2010, article 2 : les dispositions du présent décret s'appliquent au forfait journalier dû à compter du 1er janvier 2010.

Le minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans les maisons d'accueil spécialisées est égal à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/