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Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.

Partie réglementaire > Livre IV : Professions et activités d'accueil > Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux > Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. > Section 2 : Assistants maternels. > Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels. >
Article D423-5

Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :

1° Le nom des parties au contrat ;

2° La qualité d'assistant maternel du salarié ;

3° La décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ;

4° Le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ;

5° La garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas ;

6° La date du début du contrat ;

7° La durée de la période d'essai ;

8° Le type de contrat de travail et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ;

9° La convention collective applicable le cas échéant ;

10° Les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ;

11° La durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

12° Les cas et les modalités de modification, de manière occasionnelle, des horaires d'accueil, de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition de cette durée ;

13° Le jour de repos hebdomadaire ;

14° La rémunération et son mode de calcul, dans le respect de l'article L. 3242-1 du code du travail ;

15° Les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ;

16° Les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect, s'agissant des assistants maternels employés par des particuliers, des dispositions de l'article L. 423-23 ;

17° La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

Article D423-6

Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel, mentionnées à l'article L. 423-18, couvrent et comprennent :

1° Les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des couches, qui sont fournies par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre ;

2° La part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel.

Article D423-7

Lorsque aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail par enfant et pour une journée de neuf heures. Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien.

Le montant de l'indemnité d'entretien peut être réexaminé afin de tenir compte de l'évolution des besoins de l'enfant.

Article D423-8

Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier.

Article D423-9

Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil.

Article D423-10

Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par accord entre l'assistant maternel et son ou ses employeurs.

Article D423-11

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 423-21 afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.

Article D423-12

L'accord de l'assistant maternel pour travailler pendant une durée supérieure à celle définie au second alinéa de l'article L. 423-22 est écrit. L'assistant maternel ne peut subir aucun préjudice du fait d'un éventuel refus.

Article D423-13

L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée définie au second alinéa de l'article L. 423-22.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/