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I.-Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° et 16° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.
Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au II du présent article.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées dépendantes, les dispositions du présent article leur sont applicables en matière de contrat de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 342-2.
Le contrat prévu à l'article L. 442-1 vaut contrat de séjour.
II.-Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est établi :
a) Dans les établissements et services mentionnés aux 3°, 4° et 11° du I de l'article L. 312-1 ;
b) Dans les établissements et services ou lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, dans le cas d'un séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l'accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;
c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative ;
d) Dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1-3, respectivement pour les prestations d'aide et d'accompagnement et pour les prestations de soins délivrées par ces services. Ces documents sont contresignés par la personne accompagnée, par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne mineure ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé ;
e) Dans les services mentionnés aux 1° et 16° du I de l'article L. 312-1, pour les prestations d'aide et d'accompagnement délivrées par ces services. Ce document est contresigné par un membre de la famille accompagnée détenant l'autorité parentale mentionnée à l'article 371-1 du code civil.
Le document individuel de prise en charge est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux a, b et c du présent II, il peut être contresigné par la personne accueillie, par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne mineure ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé.
III.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe. L'avis du mineur doit être recueilli.
Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1. Une copie du contrat de séjour signé est remise à la personne de confiance, après accord du résident.
IV.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient.
V.-Le contrat de séjour comporte :
1° La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ;
2° La mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en oeuvre dès la signature du contrat dans l'attente de l'avenant mentionné au septième alinéa du présent article ;
3° La description des conditions de séjour et d'accueil ;
Cette description comporte notamment, pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12, la liste des prestations relatives à l'hébergement relevant du socle de prestations prévu à l'article L. 314-2 et, pour les résidences autonomie mentionnées au III de l'article L. 313-12, la liste des prestations minimales prévue à ce même article. Pour ces mêmes catégories d'établissements, la description mentionne également les prestations délivrées ou proposées à l'ensemble des personnes accueillies et ne relevant pas du socle ou de la liste des prestations minimales, ainsi que les prestations d ‘ hébergement facultatives auxquelles le résident souscrit.
4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les modalités de calcul et les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation de chaque prestation ou ensemble de prestations, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation ;
5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion, les conditions de l'application de l'article L. 111-3-1 ;
6° La mention de l'obligation, pour les professionnels de santé libéraux appelés à intervenir au sein de l'établissement, de conclure avec ce dernier le contrat prévu à l'article R. 313-30-1 ;
7° Pour les résidences autonomie, les modalités et les conditions de l'accueil dans un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313-12, des résidents dont l'évolution du niveau de dépendance entraînerait un dépassement des seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 313-24-1 ;
8° Le cas échéant, dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1, l'annexe mentionnée au I de l'article L. 311-4-1 et la mention du droit de rétractation prévu au II du même article.
La liste des professionnels ayant conclu un contrat est mise à jour et tenue, à titre d'information, à la disposition des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux. Toute personne accueillie dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peut demander que cette liste soit complétée par la mention d'un professionnel de santé appelé par elle à intervenir dans l'établissement et ayant signé le contrat prévu ci-dessus.
Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée.
Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d'orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités compétentes. Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou décisions.
Le contrat porte sur les points mentionnés aux 1° à 5° et ne relevant pas de ces décisions ou de ces mesures.
VI.-Le document individuel de prise en charge comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1° et 2° et, en tant que de besoin, les éléments mentionnés aux 4° et 5° du V. Il peut contenir les éléments prévus au 3° de ce même V.
Il est fait application à ce document individuel de prise en charge des trois derniers alinéas du V.
Dans les établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et dans les cas prévus au c du II du présent article, les dispositions dudit document sont conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire.
VII.-Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font l'objet d'avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes conditions.
Dans ces mêmes établissements et services, le contrat ou le document individuel de prise en charge précise que le prix ou le tarif des prestations est susceptible d'évoluer annuellement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En cas de modification des prix et tarifs, le gestionnaire informe par écrit le bénéficiaire ou son représentant légal du nouveau montant applicable.
VIII.-Le contrat ou le document individuel comporte une annexe à caractère indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation, de l'établissement ou du service. Cette annexe est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par an.
Les dispositions du présent VIII ne s'appliquent pas aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil dans lesquels la participation financière des usagers n'est pas requise.
IX.-L'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil doit conserver copie des pièces prévues au présent article afin de pouvoir le cas échéant les produire pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21, notamment.
X.-Lorsque le document individuel de prise en charge est établi par un service mentionné à l'article L. 313-1-3 pour des prestations d'aide et d'accompagnement ou relevant des 1° ou 16° du I de l'article L. 312-1 :
1° Par dérogation aux VI et VIII du présent article, il comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 4° du V du présent article, et son annexe relative aux prix et tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation du service a un caractère contractuel ;
2° Il mentionne les jours et les horaires d'interventions au domicile établis avec le bénéficiaire, avec son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne mineure ou avec la personne chargée de la mesure de protection juridique lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé, les conditions de leur modification en cas d'imprévu, ainsi que les conditions générales de remplacement des intervenants en cas d'absence de ces derniers.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/