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Section 1 : Assistants de service social

Partie législative > Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire > Titre IV : Mayotte > Chapitre IV : Pupilles de l'Etat et procédures administratives en vue de l'adoption. > Section 1 : Assistants de service social >
Article L544-1

Pour l'application du titre Ier du livre IV :

L'article L. 411-1 est complété par les dispositions suivantes :

" Les personnes occupant au 1er juillet 2012 un emploi d'assistant de service social sans avoir le titre de formation requis ont dix ans à compter de cette même date pour obtenir le diplôme d'Etat d'assistant de service social par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience. "



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/