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Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public.

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation > Chapitre IV : Dispositions financières > Section 2 : Règles budgétaires de financement > Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires > Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux > Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public. >
Article R314-66


Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement.

Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.

Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 314-5.

Article R314-67


I.-Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.



Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.



II.-Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.



III.-Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.



IV.-Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.

IV bis.-Le budget et les décisions modificatives exécutoires sont transmis sans délai au comptable public.




V.-L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.


Pour les établissements et services qui relèvent des dispositions de la section 4 du présent chapitre, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau de chacun des titres ou groupes fonctionnels qui présentent un caractère limitatif.


Article R314-67-1


Les régies créées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux sont soumises aux dispositions de la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire).

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/