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Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Institutions > Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale >
Article R143-1

Le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale prévu à l'article L. 143-1 est placé auprès du Premier ministre.


Il assiste le Gouvernement de ses avis sur toutes les questions de portée générale qui concernent la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.


Il assure une concertation entre les pouvoirs publics et les associations, organisations, personnalités désignées en raison de leurs compétences qui agissent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et des personnes en situation de pauvreté ou de précarité.


Il peut être consulté par le Premier ministre sur les projets de texte législatif ou réglementaire et sur les programmes d'action relatifs à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il peut également être saisi pour avis par les membres du Gouvernement dans les domaines qui relèvent de leur compétence.


Le conseil peut, de sa propre initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui paraissent de nature à améliorer la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Article R143-2

NOTA : Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Outre son président, qui est désigné par le Premier ministre, le conseil comprend les membres suivants :

1° Huit élus et représentants de l'action sociale territoriale :

a) Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

b) Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

c) Un conseiller régional, nommé par le Premier ministre sur proposition de l'Association des régions de France ;

d) Deux conseillers départementaux, nommés par le Premier ministre sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

e) Un maire, nommé par le Premier ministre sur proposition de l'Association des maires de France ;

f) Le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

g) Un maire ou un président d'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de France Urbaine ;

2° Huit représentants des personnes morales, autres que l'Etat et les collectivités territoriales, concourant à l'insertion et à la lutte contre les exclusions, nommés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales ;

3° Huit représentants nommés par le Premier ministre sur proposition des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l' article L. 2121-1 du code du travail et des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

4° Huit personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale nommées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales ;

5° Trente-deux personnes en situation de pauvreté ou de précarité, nommées par le Premier ministre à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt auprès des associations qui agissent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Le président du Conseil économique, social et environnemental est membre de droit du conseil.

Sont invités au conseil :

a) Les ministres chargés des affaires sociales, du budget, des collectivités territoriales, de la culture, de l'éducation nationale, de l'économie, de la jeunesse, de la justice, du logement, de la santé, des sports, du travail, de l'emploi, de la famille, de la ville, de l'outre-mer, des droits des femmes, de l'égalité des territoires, ou leurs représentants ;

b) Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, le directeur général de Pôle emploi et le délégué général de l'Union sociale pour l'habitat ou leur représentant ;

c) Le président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, le président du Conseil de l'inclusion dans l'emploi, le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, les deux vice-présidents du Conseil national des villes et le président du Haut Conseil du travail social ;

d) Un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales et un représentant de la Commission nationale consultative des gens du voyage.

Article R143-3

Le président et les membres du conseil sont nommés pour trois ans par arrêté du Premier ministre, à l'exception du président du Conseil économique, social et environnemental.

Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant perd, en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou désigné, il est procédé, dans les mêmes conditions, à une nouvelle nomination ou désignation pour la durée du mandat restant à courir.

Article R143-4

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 1° au 3° de l'article R. 143-2.

Par dérogation à l' article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration , les membres du conseil désignés en fonction de leur mandat électif et mentionnés du c au g du 1° de l'article R. 143-2 peuvent se faire suppléer par un membre des services de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.

Article R143-5


Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois, selon les modalités fixées aux articles R. 143-2 à R. 143-4, pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

Article D143-6


Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

Il peut également être réuni à tout moment à la demande du Premier ministre ou à celle du tiers de ses membres.

Le conseil peut rendre publics ses voeux et propositions.

Article D143-7

NOTA : Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Pour remplir ses missions, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat et sollicite le concours des services des collectivités territoriales.

Il s'appuie sur un comité scientifique permanent constitué de membres de chaque collège et d'invités désignés par le président du conseil ainsi que de neuf personnalités qualifiées choisies parmi les universitaires et chercheurs dont la compétence est reconnue dans le domaine de la pauvreté et de la lutte contre les exclusions, nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du président du conseil.

Le président du comité scientifique est désigné par le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Le conseil peut également faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle.

Le conseil peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.

Il peut constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.

Article D143-8


Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère des affaires sociales.

Le secrétariat du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est assuré par la direction générale de la cohésion sociale .

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/