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Paragraphe 8 : Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés.

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation > Chapitre IV : Dispositions financières > Section 2 : Règles budgétaires de financement > Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements > Paragraphe 8 : Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés. >
Article R314-147

Pour les établissements relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 :


I.-Les dispositions de l'article R. 314-122 sont applicables aux adultes.


II.-Les dispositions de l'article R. 314-119 sont applicables, notamment pour les modes d'accueil suivants :


1° L'accueil de jour ;


2° L'accueil de nuit ;


3° L'accueil jour et nuit ;


4° L'accueil temporaire ;


5° L'accueil de week-end.


III.-Les activités d'accompagnement médico-social en milieu ouvert, lorsqu'elles relèvent également du 7° du I de l'article L. 312-1, peuvent être directement assurées par un établissement relevant du présent article, dans la limite de 15 places et de 30 % de la capacité initiale de ce dernier.


Les charges et les produits du service d'accompagnement sont retracés dans le budget de l'établissement de rattachement, et pris en compte pour le calcul de son résultat.


Article R314-148


Les services polyvalents d'aide à domicile sont constitués d'un service d'aide à domicile relevant du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section et d'un service de soins infirmiers à domicile relevant du paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section.

Ils peuvent, conformément aux dispositions de l'article R. 314-10, présenter leurs comptes sous la forme d'un budget principal, assorti d'un ou plusieurs budgets annexes.

Article R314-148-1

NOTA : Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2022-734 du 28 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023, pour les contrats conclus à compter de cette date ou pour les documents individuels de prise en charge remis à compter de cette même date.

Les services proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent pas exiger le versement d'un dépôt de garantie.

Article R314-149

NOTA : Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2022-734 du 28 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023, pour les contrats conclus à compter de cette date ou pour les documents individuels de prise en charge remis à compter de cette même date.


I.-Lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure un dépôt de garantie.

Ce dépôt de garantie ne peut excéder le montant du tarif mensuel d'hébergement qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée.

Le dépôt de garantie est restitué à la personne hébergée ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure dans les trente jours qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier. La date de sortie de l'établissement correspond, dans les établissements mentionnés au 6° de l'article L. 312-1, à la date de l'état des lieux contradictoire mentionné à l'article L. 311-7-1.

II.-Lorsqu'une personne exerce son droit de rétractation dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 311-4-1, si des arrhes ont été versées préalablement à l'entrée dans l'établissement, le montant des arrhes est déduit du montant facturé au titre de la durée de séjour effectif dans l'établissement.

III.-Pour l'application de l'article L. 314-10-1, même si les objets personnels du résident n'ont pas été retirés de la chambre qu'il occupait, l'établissement ne peut facturer le montant correspondant au socle de prestations mentionné au troisième alinéa de l'article L. 342-2 que pour une durée maximale de six jours suivant le décès du résident. Les charges variables relatives à la restauration pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale sont déduites du montant facturé.

Le gestionnaire justifie la durée pendant laquelle le socle de prestation est facturé soit en produisant l'exemplaire original de l'état des lieux contradictoire de sortie mentionné à l'article L. 311-7-1, qui indique la date de retrait des objets personnels du défunt, soit, dans l'attente de la réalisation de l'état des lieux de sortie, en attestant que les objets personnels n'ont pas été retirés dans les six jours suivant le décès du résident.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/