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Paragraphe 3 : Récupération des indus.

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre IV : Personnes handicapées > Chapitre V : La prestation de compensation à domicile > Section 3 : Gestion de la prestation de compensation > Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus > Paragraphe 3 : Récupération des indus. >
Article R245-72


Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/