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Sous-section 3 : Dispositions relatives au centre intercommunal d'action sociale.

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Compétences > Chapitre III : Organisation administrative > Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale > Sous-section 3 : Dispositions relatives au centre intercommunal d'action sociale. >
Article R123-27

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-6, R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les communes constituées en établissement public de coopération intercommunale. Pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.

Article R123-29


L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale élit ses représentants au conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale au scrutin majoritaire à deux tours. Il détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste.

Le scrutin est secret.

En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de deux mois à compter de la vacance du siège.

Article R123-30


Les fonctions de comptable du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par le comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/