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Paragraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile.

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation > Chapitre IV : Dispositions financières > Section 2 : Règles budgétaires de financement > Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements > Paragraphe 5 : Services d'aide à domicile. >
Article R314-130

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1932 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1, font l'objet de tarifs horaires fixés par le président du conseil départemental de leur département d'implantation.

Pour chaque service, le président du conseil départemental détermine :

1° Un tarif horaire des aides ou employés à domicile ;

2° Un tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques ;

3° Un tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture.

Article D314-130-1

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le montant du tarif minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 est égal à 0,01941 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale applicable au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce montant minimal est déterminé.

Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année.

Article R314-131


Les tarifs horaires mentionnés à l'article R. 314-130 sont versés mensuellement à terme échu.

Article R314-132

I.-Pour permettre la fixation des tarifs horaires mentionnés à l'article R. 314-130, le service distingue au sein de ses propositions budgétaires :

1° Les dépenses afférentes aux rémunérations des aides et employés à domicile ;

2° Les dépenses afférentes aux rémunérations des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques, qu'elles soient déjà diplômées ou en cours de formation ;

3° Les dépenses afférentes aux rémunérations des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture ;

4° Les dépenses afférentes aux rémunérations des personnes qui coordonnent, encadrent ou apportent leur soutien aux agents mentionnés aux 1° à 3° ci-dessus ;

5° Les frais de structure du service, calculés conformément au III du présent article.

II.-Les rémunérations mentionnées aux 1° à 4° du I comprennent les charges sociales et fiscales, et sont diminuées des éventuelles aides et subventions d'exploitation liées aux postes concernés.

III.-Les dépenses de structure mentionnées au 5° du I représentent les dépenses de direction, de gestion et d'administration générale, et notamment les frais de déplacement des personnels. Elles sont égales à la différence entre, d'une part, les charges du service, éventuellement majorées ou minorées de la reprise du résultat d'exercices antérieurs dans les conditions prévues aux articles R. 314-51 et R. 314-136, et d'autre part, la sommes des rémunérations mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.

Si ces dépenses sont communes à d'autres services de la même personne gestionnaire, il est joint aux propositions budgétaires du service un tableau qui permet la répartition de ces charges communes. Dans le cadre de la procédure contradictoire, le président du conseil départemental peut obtenir, sur sa demande, les documents comptables relatifs aux autres services.

Article R314-133


Sur la base des informations mentionnées à l'article R. 314-132, le président du conseil départemental du département d'implantation détermine :

1° Un coût horaire des frais de structure, égal au montant des frais de structure du service dont il accepte la prise en charge, divisé par le nombre total annuel des heures prévisionnelles d'intervention des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 314-130.

2° Un coût horaire de coordination, d'encadrement et de soutien, égal au montant des rémunérations et frais de coordination, d'encadrement et de soutien dont il accepte la prise en charge, divisé par le nombre total annuel des heures prévisionnelles d'intervention des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 314-130.

Dans le cas où les dépenses de structure sont communes à d'autres activités de la même personne gestionnaire, si le tableau mentionné au III de l'article R. 314-132 n'a pas été fourni ou s'il n'apporte pas les informations nécessaires, le coût horaire des frais de structure est fixé d'office. Le président du conseil départemental peut, le cas échéant, retenir pour diviseur des dépenses de structure le montant total des heures d'intervention des différents services administrés par la personne gestionnaire.

Article R314-134

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1932 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le tarif horaire des aides et employés à domicile est obtenu en divisant le montant des dépenses afférentes aux rémunérations des aides et employées à domicile, mentionnées au 1° du I de l'article R. 314-132, dont le président du conseil départemental accepte la prise en charge, par le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention des aides et employés à domicile, et en ajoutant à ce rapport le coût horaire de structure et le coût horaire de coordination, d'encadrement et de soutien calculés conformément aux 1° et 2° de l'article R. 314-133.

Le tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques est calculé de façon analogue, en retenant pour diviseur le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention de ces agents, et en ajoutant, de la même manière, les coûts horaires mentionnés à l'article R. 314-133.

Le tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture est calculé de façon analogue, en retenant pour diviseur le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention de ces agents, et en ajoutant, de la même manière, les coûts horaires mentionnés à l'article R. 314-133.

Article R314-135

NOTA : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-735 du 28 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

I. - Par convention passée entre le département et le service dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, le financement de ce dernier peut, par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-130, s'effectuer sous la forme d'une dotation globale de financement.

Le versement de cette dotation globale obéit aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

Pour les services relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1, le montant de cette dotation globale ne peut être inférieur au produit du total du nombre d'heures prévisionnel d'intervention par le montant minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1, le cas échéant après incorporation du report à nouveau d'un exercice antérieur retenu par le président du conseil départemental et avant soustraction du montant des produits d'exploitation directement perçus par le service.

Pour ces services, la dotation globale de financement comprend, le cas échéant, la dotation prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1, attribuée dans les conditions prévues à l'article R. 314-136-1.

II. - La convention mentionnée au I ci-dessus peut, le cas échéant, avoir également pour signataires un ou plusieurs organismes de sécurité sociale afin d'incorporer, dans le versement de la dotation globale de financement, le montant des sommes versées par ces organismes au titre de leur action sanitaire et sociale.

Cette convention doit permettre de distinguer de façon précise les différentes activités du service prises en charge par chacun des financeurs. Elle fixe les conditions de versement de la dotation globale de financement.

Article R314-136


Pour l'application de l'article R. 314-51, le président du conseil départemental détermine le résultat d'un service mentionné à l'article R. 314-130 :

1° En considérant la totalité des charges d'exploitation, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 314-52 ;

2° En diminuant ensuite cette somme de tous les produits d'exploitation directement perçus par le service, y compris ceux qui sont issus des organismes de sécurité sociale au titre de leur action sanitaire et sociale, ou de contributions des caisses de retraite complémentaire ;

3° En incorporant enfin à la somme ainsi modifiée, s'il y a lieu, les résultats d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions de l'article R. 314-51.

Article R314-136-1

NOTA : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-735 du 28 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022. Se reporter aux modalités d'application prévues au II et III du même article.

I.-L'appel à candidatures mentionné au huitième alinéa de l'article L. 314-2-2 est organisé dans chaque département au moins chaque année suivant l'établissement du schéma mentionné au deuxième alinéa du 4° de l'article L. 312-5. Il comporte au moins :

1° Une présentation des priorités retenues par le département parmi les objectifs mentionnés à l'article L. 314-2-2 en fonction des besoins identifiés, notamment par le schéma mentionné au premier alinéa, et les éléments financiers utiles relatifs à la détermination du montant de la dotation pouvant être accordée ;

2° Pour les services qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les principes selon lesquels il leur sera demandé de limiter le reste à charge des personnes accompagnées. Le reste à charge est entendu comme le total des sommes facturées par le service aux personnes accompagnées au-delà du montant des tarifs mentionnés aux articles R. 232-9 et L. 245-6 ;

3° Les règles d'organisation de l'appel à candidatures, notamment le contenu du dossier de candidature, les pièces justificatives requises, les dates et les modalités de leur dépôt ;

4° Les modalités selon lesquelles les candidatures seront retenues par le département.

Le président du conseil départemental notifie sa décision à chacun des services candidats et publie la liste des services retenus à l'issue de l'appel à candidatures.

II.-En vue du versement de la dotation, dans un délai maximal d'un an à compter de la publication des résultats de l'appel à candidatures, le président du conseil départemental conclut avec chaque gestionnaire des services retenu un contrat ou un avenant au contrat tel que mentionné à l'article L. 313-11-1.

Ce contrat prévoit, pour ce qui concerne la dotation :

1° Les actions conduites par le service afin d'améliorer la qualité de prise en charge ;

2° Les indicateurs de suivi et les modalités d'évaluation de ces actions ;

3° Lorsque les services ne sont pas habilités à recevoir des personnes bénéficiant de l'aide sociale, les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées ;

4° Les modalités de contrôle de la conduite des actions mentionnées au 1° ainsi que les conditions de cessation du versement de la dotation et de sa récupération par le président du conseil départemental, dans l'hypothèse où le service ne réalise pas ces actions ou n'applique pas les modalités de limitation du reste à charge prévues par le contrat.

III.-Le montant de la dotation et son évolution sont fixés par le contrat mentionné au II sous forme de bonifications horaires ou de montants forfaitaires pour chacune des actions réalisées par le service ou pour chacun des objectifs mentionnés à l'article L. 314-2-2 retenus dans le contrat.

Le montant de la dotation tient compte de la nature des différentes actions financées, de la fréquence de chacune d'entre elles et de leur coût pour les services.

La dotation s'ajoute aux tarifs horaires mentionnés au 2° du VII et au 3° du VIII de l'article R. 314-105 ainsi qu'à ceux mentionnés à l'article L. 245-6 et à l'article R. 232-9 lorsque les services ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

L'attribution ou l'augmentation de cette dotation ne peut avoir pour conséquence une diminution de ces tarifs par rapport à ceux en vigueur avant l'attribution ou l'augmentation de cette dotation pour le service concerné.

Sauf stipulation contraire dans le contrat mentionné au II, la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 est versée dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.

IV.-Le renouvellement du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens vaut reconduction, pour la durée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 restant à courir, du bénéfice de l'attribution de la dotation au titre des actions précédemment financées, sans que le service n'ait à répondre, pour ces actions, à un nouvel appel à candidatures, à condition que l'évaluation des actions financées jusque-là par la dotation complémentaire soit positive. Le service répond à l'appel à candidatures mentionné au I pour bénéficier de la dotation au titre de nouvelles actions.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/