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Paragraphe 5 : Dissolution et liquidation

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation > Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale > Section 4 : Coordination des interventions > Sous-section unique : Groupements > Paragraphe 5 : Dissolution et liquidation >
Article R312-194-24


Le groupement d'intérêt public ou de coopération sociale ou médico-sociale est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle ainsi que, le cas échéant, dans les cas prévus par la convention constitutive.

Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre.

Il peut également être dissous par décision de l'assemblée des membres, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.

Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, la dissolution du groupement est notifiée dans un délai de quinze jours au préfet du département dans lequel il a son siège. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R. 312-194-18.

Article R312-194-25


La dissolution du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.

L'assemblée des membres fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.

En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou par les avenants à celle-ci. Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/