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Paragraphe 1 : Etablissements sociaux et médico-sociaux publics dotés ou non de la personnalité juridique

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation > Chapitre IV : Dispositions financières > Section 4 : Dispositions particulières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d'un état des prévisions de recettes et de dépenses > Sous-section 8 : Dispositions applicables à certaines catégories de gestionnaires > Paragraphe 1 : Etablissements sociaux et médico-sociaux publics dotés ou non de la personnalité juridique >
Article R314-238

Un virement de crédits qui vient abonder un groupe fonctionnel ou un titre revêtant un caractère limitatif est autorisé par délibération du conseil d'administration.


Un virement de crédits entre groupes fonctionnels à caractère évaluatif ou l'abondement d'un groupe fonctionnel à caractère évaluatif par prélèvement sur un groupe fonctionnel à caractère limitatif relève de la compétence du directeur de l'établissement.


L'abondement de crédits d'un groupe fonctionnel à caractère limitatif est financé, dans le cadre d'un virement de crédits, par la diminution de crédits non consommés et disponibles d'un groupe fonctionnel à caractère évaluatif.


Les virements de crédits entre groupes fonctionnels ou titres sont portés sans délai à la connaissance du comptable public.


Article R314-239

Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice.


Article R314-240

I.-A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et notamment de la situation patrimoniale de l'établissement.


Ce bilan et ce compte de gestion sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la comptabilité publique.


II.-Le directeur établit l'état réalisé des recettes et des dépenses prévu à l'article R. 314-232.


III.-Le conseil d'administration délibère sur l'état réalisé des recettes et des dépenses au vu du compte de gestion présenté par le comptable.


Il arrête les comptes financiers de l'établissement et fixe par sa délibération l'affectation des résultats des différents comptes de résultat conformément aux objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.


IV.-Une fois rendues exécutoires, les délibérations mentionnées au III du présent article sont transmises sans délai au comptable public.


Article R314-241

Lorsqu'un établissement public social ou médico-social gère des activités implantées dans différentes régions, l'agence régionale de santé compétente pour notifier les financements mentionnés à l'article L. 314-3 est celle du lieu d'implantation de la direction de l'établissement. Pour la validation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, elle recueille, le cas échéant, l'avis du ou des présidents des conseils départementaux concernés.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/