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Section 3 bis : Cartes de stationnement pour les personnes handicapées relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre IV : Personnes handicapées > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 3 bis : Cartes de stationnement pour les personnes handicapées relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre >
Article R241-20

Les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre adressent leur demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, mentionnée au IV de l'article L. 241-3, au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.

La personne qui ne relève pas d'un service départemental dépose leur demande auprès du service désigné par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Cette demande est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. Toute demande de renouvellement de la carte de stationnement pour personnes handicapées est présentée au minimum quatre mois avant la date d'expiration du titre.

Article R241-20-1

L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-20 est assurée par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui peut saisir un médecin relevant du service de santé des armées ou d'un organisme ayant passé une convention avec ce service.

Le médecin peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.

Le représentant de l'Etat dans le département délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées aux personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre après avis du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an.

A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans. Cette carte peut être retirée à tout instant s'il est établi que son bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'attribution prévues à l'alinéa suivant.

Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.

Article R241-20-2

Le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées est fixé par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, des anciens combattants et des personnes handicapées.


Article R241-20-3

La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement, et en particulier d'utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public.

La carte de stationnement pour personnes handicapées est apposée en évidence à l'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne handicapée n'utilise plus le véhicule.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/