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La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 est composée comme suit :
1° Quatre représentants du département désignés par le président du conseil départemental ou, en Corse, quatre représentants de la collectivité de Corse désignés par le président du conseil exécutif ;
2° Trois représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé :
a) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ou, en Corse, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ou, dans la Collectivité européenne d'Alsace, l'un des deux directeurs départementaux chargés de la cohésion sociale assurant également la représentation de l'autre directeur départemental, ou son représentant ;
b) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ou, en Corse et dans la Collectivité européenne d'Alsace, le recteur d'académie ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3° Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en Corse, par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, de façon conjointe, par les directeurs départementaux chargés de la cohésion sociale, parmi les personnes présentées par ces organismes ;
4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
5° Un représentant des associations de parents d'élèves proposé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou, en Corse et dans la Collectivité européenne d'Alsace, par le recteur d'académie, parmi les personnes présentées par ces associations ;
6° Sept membres proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en Corse, par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ou, dans la Collectivité européenne d'Alsace, de façon conjointe, par les directeurs départementaux chargés de la cohésion sociale, parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;
7° Un membre de la formation spécialisée pour les personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ;
8° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en Corse, du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et un sur proposition du président du conseil départemental, ou, dans la Collectivité européenne d'Alsace, un sur proposition conjointe des directeurs départementaux chargés de la cohésion sociale, et un sur proposition du président du conseil départemental.
Le préfet et le président du conseil départemental nomment, par arrêté conjoint et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, ainsi que des suppléants, dans la limite de trois, pour chaque membre titulaire. Dans la Collectivité européenne d'Alsace, ces nominations sont réalisées par arrêté conjoint des préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et du président du conseil départemental. L'arrêté de nomination est publié au Recueil des actes administratifs du département et au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut appartenir ni à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, ni être nommé à plusieurs titres dans la commission.
Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l'autorité ou de l'organisme qui l'a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de la commission siègent à titre gratuit. Leurs frais de déplacement sont remboursés par la maison départementale des personnes handicapées, selon les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
Article R241-25
La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider d'organiser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en sections locales ou spécialisées telles que prévues à l'article L. 241-5. Ces sections comportent au moins un tiers de représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles.
Le président, dont le mandat de deux ans est renouvelable deux fois, est élu à bulletins secrets, parmi les membres de la commission ayant voix délibérative, sous réserve de la présence d'au moins 50 % d'entre eux. Au premier tour, son élection est acquise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est procédé, le cas échéant, à un deuxième tour, où son élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés, et à un troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés.
A défaut de quorum, l'élection est reportée à quinzaine. Il est procédé au scrutin sans règle de quorum. Le président est élu, au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés.
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions pour une durée identique. En cas d'organisation de la commission en sections, un deuxième vice-président peut être élu.
En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence de la séance est assurée par le vice-président.
Le procès-verbal de chaque réunion, comprenant un relevé des décisions prises, est signé par le président de séance.
Les membres de la commission ont voix délibérative, à l'exception de ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-24, qui n'ont que voix consultative. Chaque membre ayant voix délibérative dispose d'une voix, à l'exception du membre mentionné au a du 2° du même article qui dispose de deux voix.
La commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée délibère valablement si le quorum de 50 % de ses membres est atteint. A défaut, elle délibère valablement sans quorum à quinzaine. Ses décisions sont prises à la majorité simple, et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Cependant, lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, les voix sont pondérées en fonction de la règle suivante : lorsque le nombre N1 des membres présents de la commission qui représentent le département est inférieur ou égal au nombre N2 des voix dont disposent les autres membres présents ayant voix délibérative, un coefficient X égal à (N2 + 1)/ N1 est appliqué aux voix des représentants du département. Dans cette hypothèse, la voix du président n'est jamais prépondérante.
NOTA : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.
La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département ou, en Corse, au moins un conseiller exécutif, au moins un représentant de l'Etat, et pour au moins un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les membres de la commission mentionnés au 6° de l'article R. 241-24, Ces formations peuvent prendre tout ou partie des décisions dans les matières suivantes :
1° Renouvellement d'un droit ou d'une prestation dont bénéficie une personne handicapée lorsque son handicap ou sa situation n'a pas évolué de façon significative ;
2° Reconnaissance des conditions prévues au 3° de l'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale ;
3° (Abrogé)
4° Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;
5° Situations nécessitant qu'une décision soit prise en urgence ;
6° Prolongation ou interruption de la période d'essai d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel il a été admis ;
7° Maintien ou non, à l'issue d'une mesure conservatoire prise en application de l'article R. 243-4, d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel il a été admis.
Ces formations peuvent apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de la carte mobilité inclusion.
Les membres de ces formations peuvent décider de transmettre une demande à la commission plénière.
Chaque formation rend compte régulièrement à la commission du nombre et du type de décisions et d'appréciations prises selon cette procédure simplifiée.
La commission prévoit, dans sa délibération instituant ces formations, les règles de scrutin qui leur sont applicables, et prévoit, pour les décisions portant sur l'attribution de la prestation de compensation, des règles spécifiques transposant à ces formations les règles prévues au troisième alinéa de l'article R. 241-27.
Ne peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée, outre les recours préalables, les demandes de réexamen d'une précédente décision qui n'aurait pas pu être mise en oeuvre pour un motif quelconque.
Si une personne handicapée ou, s'il y a lieu, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, s'oppose à une procédure simplifiée de décision concernant les demandes qu'elle formule, elle en fait expressément mention au moment du dépôt de la demande. La personne est également informée qu'en cas de procédure simplifiée de décision, elle ne sera pas entendue.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se dote d'un règlement intérieur.
La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018, les dispositions du deuxième alinéa sont applicables au 1er janvier 2020.
Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.
En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques.
La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, ainsi qu'aux organismes concernés.
La notification de la décision indique les délais et voies de recours contentieux, l'obligation d'exercice d'un recours préalable ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l'engagement d'un recours préalable, l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l'article L. 146-13.
Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application de l'article R. 146-25-1 ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, la notification de la décision précise en outre que le bénéficiaire peut solliciter à tout moment la maison départementale des personnes handicapées afin d'obtenir un nouvel examen de sa situation et, le cas échéant, une révision de ses droits.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées transmet chaque année un rapport d'activité portant sur son fonctionnement et sur l'exercice de ses missions à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/