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Paragraphe 13 : Structures dénommées “ Equipes mobiles médico-sociales intervenant auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques ”

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation > Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale > Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux > Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements > Paragraphe 13 : Structures dénommées “ Equipes mobiles médico-sociales intervenant auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques ” >
Article D312-176-4-26

I.-Les structures dénommées “ équipes mobiles médico-sociales intervenant auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques ” assurent la prise en charge prévue au 9° du I de l'article L. 312-1 de personnes confrontées à des difficultés spécifiques, sur leur lieu de vie habituel, y compris dans des établissements sociaux et médico-sociaux, en organisant et en mettant en œuvre les prestations correspondant aux missions suivantes :

1° a) Proposer et dispenser aux personnes confrontées à des difficultés spécifiques des soins médicaux et paramédicaux adaptés ;

b) Réaliser des bilans de santé de ces personnes en tant que de besoin ;

c) Participer à l'éducation à la santé et à l'éducation thérapeutique de ces personnes ;

2° Engager les actions nécessaires pour leur permettre de bénéficier d'un accompagnement social personnalisé visant à faire reconnaître et valoir leurs droits ;

3° Assurer les échanges nécessaires pour garantir la prise en charge globale des personnes confrontées à des difficultés spécifiques et favoriser leur orientation vers les établissements, services et professionnels adaptés à leur situation.

Pour les missions prévues au 1°, elles peuvent, le cas échéant, intervenir sur prescription médicale ou renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique.

II.-Outre les missions prévues au I, la décision d'autorisation prévue à l'article R. 313-7 peut prévoir, pour les structures dénommées “ équipes mobiles médico-sociales intervenant auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques ” les missions suivantes :

1° Assurer des actions de sensibilisation ou de formation aux enjeux et spécificités de ces personnes auprès des personnels des établissements sociaux et médico-sociaux ;

2° Assurer la distribution et la promotion du matériel de prévention, ainsi que du matériel adapté de réduction des risques et des dommages, auprès de consommateurs de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants par des intervenants formés à ces pratiques ;

3° Subvenir ponctuellement à des besoins de première nécessité des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, notamment en matière d'alimentation et d'hygiène.

III.-Les structures dénommées “ équipes mobiles médico-sociales intervenant auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques ” sont gérées par une personne morale de droit public ou de droit privé, ayant une connaissance des publics concernés, notamment de leurs modes de vie, et de leur accompagnement spécifique.

Une même personne morale peut gérer plusieurs structures dénommées “ équipes mobiles médico-sociales intervenant auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques ”.

IV.-1° Les structures dénommées “ équipes mobiles médico-sociales intervenant auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques ” concluent une convention avec un ou plusieurs établissements de santé afin d'assurer les soins médicaux et paramédicaux adaptés à la situation des personnes, selon les modalités prévues par cette convention.

2° Elles concluent avec le service intégré d'accueil et d'orientation la convention prévue à l'article L. 345-2-6 au titre de leur contribution à la mission d'observation sociale mentionnée au 8° de l'article L. 345-2-4.

3° Le projet de service prévu à l'article L. 311-8 prévoit notamment les actions prévues pour garantir l'accès aux droits, notamment de droit commun, des personnes confrontées à des difficultés spécifiques.

V.-Pour assurer leurs missions, outre leur directeur et le personnel administratif le cas échéant, les structures dénommées “ équipes mobiles médico-sociales intervenant auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques ” disposent d'une équipe pluridisciplinaire dont la composition est fixée par la décision d'autorisation prévue à l'article R. 313-7, en fonction du nombre de personnes suivies, des modalités d'intervention et des besoins sanitaires et sociaux de ces personnes.

Les personnels peuvent être des salariés de la structure, des salariés d'autres structures mis à disposition ou des professionnels libéraux, dont les prestations sont formalisées par contrat, convention ou protocole.

Les personnels amenés à travailler auprès des personnes accompagnées par les “ équipes mobiles médico-sociales intervenant auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques ” disposent d'une expérience préalable de travail auprès de ce public. A défaut, ils reçoivent une formation adaptée à ce type de prise en charge.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/