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Paragraphe 2 : Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation > Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale > Section 5 : Evaluation et systèmes d'information > Sous-section 1 : Evaluation et qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux > Paragraphe 2 : Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux >
Article R312-207

I.-La Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est composée des membres suivants :

1° Vingt-cinq membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :

a) Vingt et un membres choisis principalement en raison de leurs compétences scientifiques ou techniques dans le domaine des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, dont un président et un vice-président choisis au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux autres vice-présidents. Le président de la commission et le vice-président choisis au sein du collège de la Haute Autorité de santé sont nommés par décision du président de la Haute Autorité de santé ;

b) Quatre membres choisis parmi les adhérents d'une association d'usagers d'un établissement ou service social ou médico-social mentionné à l'article L. 312-1 ;

2° Huit membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :

a) Six membres nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au a du 1° et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;

b) Deux membres suppléants appelés à remplacer le ou les membres titulaires mentionnés au b du 1°, nommés dans les mêmes conditions ;

3° Neuf membres ayant une voix consultative :

a) Le directeur général de la cohésion sociale, le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'offre de soins, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

b) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le directeur de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, ou leur représentant qu'ils désignent ;

c) Le président de l'Assemblée des départements de France, ou son représentant qu'il désigne.

II.-La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile.

Article R312-208

Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins treize de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article R312-209

La commission se réunit sur convocation de son président.

La commission élabore son règlement intérieur.

Article R312-210

La Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux établit et diffuse, à son initiative ou à la demande des ministres chargés des affaires sociales, du ministre de la justice ou du collège de la Haute Autorité de santé, les procédures, références ou recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-8.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/