Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre II : Formation supérieure.

Partie législative > Livre IV : Professions et activités d'accueil > Titre V : Formation des travailleurs sociaux > Chapitre II : Formation supérieure. >
Article L452-1

NOTA : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.

Les diplômes de travail social délivrés après l'obtention du baccalauréat s'inscrivent dans le cadre de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné au 4° de l'article L. 123-2 du code de l'éducation.

Les établissements qui dispensent ces formations développent des coopérations avec des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/