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Sous-paragraphe 3 : Dépenses pouvant être prises en charge

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation > Chapitre IV : Dispositions financières > Section 2 : Règles budgétaires de financement > Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification > Paragraphe 3 : Fixation du tarif > Sous-paragraphe 3 : Dépenses pouvant être prises en charge >
Article R314-26

Ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif d'un établissement ou service relevant du présent chapitre ;

1° Les frais d'inhumation des personnes accueillies dans l'établissement ou le service, sauf lorsque ce dernier relève du 1° ou du 4° du I de l'article L. 312-1 ;

2° Les frais médicaux, notamment dentaires, les frais paramédicaux, les frais pharmaceutiques et les frais de laboratoire, autres que ceux afférents aux soins qui correspondent aux missions de l'établissement ou du service ;

3° Le coût des soins dispensés par les établissements de santé autres que ceux autorisés à dispenser des soins de longue durée ;

4° Le coût des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, à l'exception de ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale ;

5° Les dépenses afférentes aux équipements individuels qui compensent les incapacités motrices et sensorielles, lorsqu'ils sont également utilisés au domicile de la personne accueillie ou qu'ils ne correspondent pas aux missions de l'établissement ou du service ;

6° Le coût des examens qui nécessitent le recours à un équipement matériel lourd au sens de l'article L. 6122-14 du code de la santé publique ;

7° Les dépenses d'alimentation des personnes hébergées dans les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 ;

8° Les frais liés aux actions de prévention en santé publique, à l'exception des actes et traitements mentionnés au 5° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;

9° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.

Article R314-27

Les frais des emprunts dont la durée est supérieure à un an, et les frais afférents aux investissements, ne peuvent être pris en compte que si ces emprunts ou ces investissements ont reçu, avant la date à laquelle est arrêtée la tarification, l'approbation de l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-20.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/