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Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Partie législative > Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire > Titre V : Territoire des îles Wallis et Futuna > Chapitre IV : Protection des majeurs > Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs > Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs >
Article L554-4

Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services dotés ou non d'une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.

Article L554-5

L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 554-3 est soumis à une autorisation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.

Article L554-6

Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce un contrôle de l'activité des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

En cas de violation par le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, après avoir entendu le responsable du service, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.

S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'autorisation prévue à l'article L. 554-5.

En cas d'urgence, l'autorisation prévue à l'article L. 554-5 peut être suspendue sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/