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Paragraphe 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre III : Personnes âgées > Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie > Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées > Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement > Paragraphe 1 : Dispositions générales >
Article R232-18

Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R. 314-170 à R. 314-170-7 ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.



Article R232-19

I.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné au I et au premier alinéa du II de l'article L. 313-12, sa participation est calculée selon les modalités suivantes :


1° Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, sa participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l'établissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 :


P = TD5/6


où :


P représente la participation du résident bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ;


TD5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;


2° Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée en appliquant la formule suivante :

(Formule non reproduite)


où :


P représente la participation financière à la charge du bénéficiaire ;


TD5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;


A est le tarif dépendance de l'établissement correspondant au groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ;


R est le revenu mensuel de la personne ;


S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;


3° Si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée selon la formule suivante :


P = TD5/6 + [(A-TD5/6) x 80 %]


où :


P, TD5/6 et A représentent les mêmes valeurs qu'au 2° ci-dessus.


II.-Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement d'hébergement est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-8, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 2.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/