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Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social

Partie réglementaire > Livre IV : Professions et activités d'accueil > Titre V : Formation des travailleurs sociaux > Chapitre unique : Dispositions générales > Section 3 : Formations et diplômes > Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale > Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social >
Article D451-29

Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.

La formation est organisée en six semestres.

Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région.

Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et par le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.

Article D451-29-1

Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/