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Sous-paragraphe 6 : Contrôle et évaluation.

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation > Chapitre IV : Dispositions financières > Section 2 : Règles budgétaires de financement > Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires > Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif > Sous-paragraphe 6 : Contrôle et évaluation. >
Article R314-99


Les dispositions de l'article R. 314-56 s'appliquent à toute autre activité ou structure de l'organisme gestionnaire qui ne relève pas du I de l'article L. 312-1, sous réserve qu'il existe entre l'activité ou la structure et l'un des établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par ce même organisme :

1° Soit des comptes de liaison ;

2° Soit une trésorerie commune ;

3° Soit des charges ou produits communs notamment en matière de personnel, de locaux ou de frais de siège social ;

4° Soit des fournitures de biens ou des prestations de services.

Article R314-100

En application du V de l'article L. 314-7, l'organisme gestionnaire transmet, sur demande, à toute autorité de tarification de l'un des établissements ou services qu'il gère, son bilan et son compte de résultat consolidés ainsi que leurs annexes, certifiés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'est pas légalement soumis à cette formalité, certifiés par un mandataire dûment habilité.

Il transmet également, sur demande, son grand livre des comptes.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/