Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux sections d'arrondissement et aux autres services du centre d'action sociale.

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Compétences > Chapitre III : Organisation administrative > Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale > Sous-section 5 : Dispositions relatives au centre d'action sociale de la ville de Paris > Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux sections d'arrondissement et aux autres services du centre d'action sociale. >
Article R123-49

Sur le territoire de la Ville de Paris, des services du centre d'action sociale assurent le fonctionnement de l'aide sociale municipale, sous l'autorité du conseil d'administration, et participent au fonctionnement de l'aide sociale légale.

Article R123-50

Le conseil d'administration définit par délibération le fonctionnement des comités de gestion, ainsi que les modalités de dépôt des demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale.

Article R123-51

Le comité de gestion, instance d'information et de concertation, est présidé par le maire d'arrondissement ou de secteur, lorsque des arrondissements sont regroupés dans un secteur unique en application de l'article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales. Il est composé, outre son président, de membres élus du conseil d'arrondissement et de personnalités qualifiées.

Article R123-52

Les directeurs des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-49 ou leurs adjoints peuvent, par délégation du maire de Paris, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue par l'article L. 131-3.

Article R123-54

Dans le cadre de la délégation de pouvoirs qu'ils peuvent recevoir du conseil d'administration à cet effet, le directeur général, les directeurs ainsi que les directeurs adjoints des services mentionnés à l'article R. 123-49 attribuent les prestations d'aide sociale municipale en espèces ou en nature.

Le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre d'action sociale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/