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Sous-section 1 bis : Mise en œuvre des astreintes journalières et sanctions

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation > Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux > Section 4 : Contrôle > Sous-section 1 bis : Mise en œuvre des astreintes journalières et sanctions >
Article R313-25-1

Lorsque l'autorité compétente en application de l'article L. 313-13 envisage de prononcer, à l'encontre d'une personne physique ou morale gestionnaire d'un établissement, service ou lieu de vie et d'accueil, une astreinte journalière, une décision faisant obstacle à la délivrance de toute nouvelle autorisation de gestion relevant de sa compétence ou une sanction financière, elle :

1° Notifie à la personne concernée les faits de nature à justifier l'engagement de la procédure ainsi que les montants maximums susceptibles d'être mis à sa charge et l'informe, le cas échéant, qu'elle envisage de ne plus lui accorder de nouvelle autorisation pour une durée maximale qu'elle précise ;

2° Met à même la personne concernée de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales ;

3° Informe la personne concernée de la possibilité de se faire assister d'un conseil ;

4° Le cas échéant, met en demeure la personne concernée de transmettre le chiffre d'affaires de son dernier exercice clos, constituant l'assiette de la sanction financière, ainsi que les documents fiscaux et comptables permettant d'en attester.

L'autorité compétente fixe un délai, qui ne peut être inférieur à huit jours, pour satisfaire aux demandes mentionnées aux 2° et 4°.

La décision, mentionnant les voies et délais de recours, est notifiée à la personne concernée. Elle indique la nature des faits constitutifs du manquement et, le cas échéant, le montant de l'astreinte journalière, la durée de l'interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relevant de sa compétence et le montant de la sanction financière prononcée ainsi que ses modalités d'acquittement. Cette décision est transmise sans délai au représentant de l'Etat dans le département.

Article R313-25-2

Le représentant de l'Etat dans le département est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux astreintes journalières liquidées et aux sanctions financières prévues à l'article L. 313-14. Les titres de perception sont émis et rendus exécutoires dans les conditions fixées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les astreintes journalières et les sanctions financières sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine et versées au Trésor public ou à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsque les établissements ou services concernés relèvent de l'objectif mentionné à l'article L. 314-3-1.

Article R313-25-3

L'astreinte journalière court à compter d'un jour franc suivant la notification de la décision, jusqu'au jour de la régularisation des faits ayant justifié son prononcé.

L'autorité compétente procède à sa liquidation au moins une fois par an.

L'autorité compétente transmet, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département la décision liquidant l'astreinte.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/