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Section 5 : Délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre II : Enfance > Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance > Section 5 : Délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1 >
Article D223-28

Tous les deux ans, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui a été confié en application de l'article 375-3 du code civil depuis deux ans.

Pour les enfants âgés de moins de deux ans à la date à laquelle ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, l'examen prévu à l'alinéa précédent a lieu un an après qu'ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 375-3 du code civil puis un an après.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/