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Paragraphe 2 : Recueil et instruction de la demande d'aide

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Principes généraux > Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration > Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine > Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide > Paragraphe 2 : Recueil et instruction de la demande d'aide >
Article D117-16


Le modèle de la demande d'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est déterminé par arrêté du ministre chargé de la cohésion sociale.




Article R117-17

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.


L'aide est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme mentionné à l'article R. 117-10.




Article R117-18

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.


L'organisme mentionné à l'article R. 117-10 notifie au demandeur une décision motivée d'attribution de l'aide ou de rejet de la demande. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente.

En cas d'attribution de l'aide, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 en informe concomitamment l'organisme ou le service cité à l' article L. 815-7 du code de la sécurité sociale servant l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 sur la demande d'attribution de l'aide vaut décision de rejet.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/