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Sous-section 1 : Missions des organismes

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre II : Enfance > Chapitre V : Adoption > Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption > Sous-section 1 : Missions des organismes >
Article R225-12

Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :

1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;

2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption internationale ;

3° Accompagnement de la famille, dont elle a conduit ou suivi la procédure d'adoption après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.

La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ".

Article R225-13

Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs résidant habituellement à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre être en mesure :

1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive ;

2° D'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ;

3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.

Article R225-14


Les activités prévues au 3° de l'article R. 225-12 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés. Les activités prévues à l'article R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires habilités.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/