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Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale.

Partie réglementaire > Livre IV : Professions et activités d'accueil > Titre V : Formation des travailleurs sociaux > Chapitre unique : Dispositions générales > Section 3 : Formations et diplômes > Sous-section 1 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement > Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale. >
Article D451-17

NOTA : Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.

Le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale atteste des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'expertise, de conseil, de conception, de développement et d'évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales et de l'intervention sociale.

Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

Il est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur de région académique.

Article D451-18


La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé. Ils sont soumis à une procédure d'admission organisée par les établissements de formation dont les modalités figurent dans leur règlement d'admission.

La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1. La formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un établissement de formation préparant aux diplômes de travail social.


Article D451-18-1

Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier mentionné au II de l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article D. 451-19.

Article D451-19

NOTA : Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant et le recteur de région académique ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ;

2° Des enseignants des universités ou établissements d'enseignement supérieur, des formateurs des établissements de formation préparant aux diplômes de travail social ;

3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine des politiques sociales ;

4° Pour un quart au moins de ses membres des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié salariés.

Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

Article D451-19-1

NOTA : Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.


Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-18, les modalités d'accès à la formation, le contenu de la formation, les modalités de certification du diplôme d'Etat d'ingénierie sociale ainsi que les modalités de coopération entre établissements de formation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/