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Section 4 : Commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre II : Enfance > Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance > Section 4 : Commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés >
Article D223-26

La commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle mentionnée à l'article L. 223-1 est dénommée commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés.

Cette commission est composée notamment :

1° D'un représentant de la direction départementale de la cohésion sociale, chargé des pupilles de l'Etat ;

2° Du responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou son représentant ;

3° Du responsable du service départemental de l'adoption ou son représentant ;

4° D'un magistrat du siège ou du parquet compétent en matière de protection de l'enfance, choisi d'un commun accord entre les chefs de cour et désigné par le premier président ou le procureur général de la cour d'appel ;

5° D'un médecin ;

6° D'un psychologue pour enfant ou un pédopsychiatre ;

7° D'un cadre éducatif d'un service habilité au titre de l'aide sociale à l'enfance ;

8° Le cas échéant, d'un représentant de la Fédération nationale des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance ;

Le président du conseil départemental établit un règlement intérieur prévoyant notamment la fréquence des réunions, le délai de saisine de la commission et les règles de représentation.

Article D223-27

La commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés examine tous les ans la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. Elle examine la situation des enfants de moins de deux ans tous les six mois.

La commission est saisie par le président du conseil départemental directement ou sur proposition de toute personne concernée par la situation de l'enfant, sur la base du rapport sur la situation de l'enfant prévu à l'article L. 223-5.

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Sont associés à l'examen de la situation de l'enfant le service et la personne physique qui l'accueillent ou l'accompagnent au quotidien.

La commission transmet son avis au président du conseil départemental dans lequel il peut être proposé une évolution du statut de l'enfant. Cet avis permet, le cas échéant, l'actualisation du projet pour l'enfant.

Un recensement annuel des situations examinées et des suites données est réalisé par le responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance et transmis à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 226-3-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/