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Section 4 : Contrôle et évaluation

Partie législative > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions > Chapitre IV : Domiciliation > Section 4 : Contrôle et évaluation >
Article L264-8


Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l'Etat dans le département.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/