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Section 4 : Sanctions

Partie législative > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation > Chapitre IV : Dispositions financières > Section 4 : Sanctions >
Article L314-14

Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :

1° D'héberger une personne âgée ou d'intervenir au domicile d'un bénéficiaire dans le cadre d'une prestation d'aide et d'accompagnement à domicile sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge ni remis un livret d'accueil conformément à l'article L. 311-4 ;

2° De proposer ou conclure un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge non conforme aux articles L. 311-4 et L. 311-4-1 ;

3° De facturer des frais en méconnaissance des II ou II bis de l'article L. 311-4-1 ;

4° De facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-1 ;

5° De ne pas restituer dans les trente jours suivant le décès du résident, les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées, en méconnaissance du même article L. 314-10-1 ;

6° De facturer des frais en méconnaissance des articles L. 314-10-2 ou L. 314-10-3 ;

7° De proposer ou de signer un document individuel de prise en charge ou de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-4 ;

8° De ne pas transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les informations prévues à l'article L. 312-9.

Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. Lorsque ces manquements sont sanctionnés et ne sont plus susceptibles de recours, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.

L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/