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Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Partie législative > Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte > Titre V : Dispositions applicables à Mayotte > Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances >
Article L655-1


L'article L. 562-6 n'est pas applicable à Mayotte.

Article L655-2


Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-9 est ainsi rédigé :

" Le projet définissant les servitudes et le périmètre est mis à la disposition du public et soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. "

Article L655-3


Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-11 est ainsi rédigé :

" Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article L. 515-9. "

Les articles L. 515-15 à L. 515-26 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.

Article L655-6

Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, le paragraphe III est ainsi rédigé :



" III.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil départemental et publié. "

Article L655-7


Pour l'application de l'article L. 551-2 à Mayotte, les mots : " à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages " sont remplacés par les mots : " à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte " et les mots : " dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi " sont remplacés par les mots : " avant le 31 décembre 2009 ".

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du même article, ses modalités d'application, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Article L655-8


Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre V du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/