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Paragraphe 4 : Remise en service

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement > Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration > Section 3 : Dispositions communes à l'autorisation et à la déclaration > Sous-section 1 : Dispositions générales > Paragraphe 4 : Remise en service >
Article R512-70

Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation, à un nouvel enregistrement ou à une nouvelle déclaration.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/