Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Le comité du label "France finance verte"

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre II : Information et participation des citoyens > Chapitre VIII : Label "Transition énergétique et écologique pour le climat" > Section 2 : Le comité du label "Transition énergétique et écologique pour le climat" >
Article D128-3

Le comité du label :

1° Rend un avis au ministre chargé de l'environnement sur les évolutions des grandes orientations relatives au processus de labellisation ainsi que sur l'animation de l'ensemble du dispositif ;

2° Propose des modifications au référentiel du label prévu à l'article D. 128-8 et au plan de contrôle et de surveillance cadre prévu à l'article D. 128-10.



Article D128-4

I.-Le comité du label est constitué de vingt membres répartis comme suit :

1° Un collège composé de cinq représentants de l'Etat ; dont le commissaire général au développement durable ;

2° Un collège composé de cinq représentants des investisseurs professionnels ou non professionnels et des sociétés de gestion de portefeuille ;

3° Un collège composé de cinq représentants de la société civile ;

4° Un collège composé de cinq personnalités qualifiées en matière de gestion d'actifs financiers ou de certification.

II.-Les membres du comité du label peuvent se faire représenter.

III.-Le président du comité est le commissaire général au développement durable.




Article D128-5

Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

La durée du mandat des membres du comité du label est de trois ans renouvelable.


Article D128-6

Le président et les membres du comité du label exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Ils sont tenus à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.



Article D128-7

Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Son secrétariat est assuré par les services du commissariat général au développement durable.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/