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Sous-section 1 : Dispositions communes

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre Ier : Protection de la faune et de la flore > Chapitre II : Activités soumises à autorisation > Section 1 : Régime général d'autorisation > Sous-section 1 : Autorisation >
Article R412-1

Les arrêtés prévus à l'article L. 412-1, pris par le ministre chargé de l'environnement, précisent les espèces ou les catégories de spécimens d'animaux non domestiques et de végétaux non cultivés concernés, les activités soumises à autorisation ou à déclaration, le cas échéant les parties du territoire et les périodes de l'année où l'autorisation ou la déclaration desdites activités est requise.

Lorsqu'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ou un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère est titulaire de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3, cette autorisation se substitue, pour la détention des espèces qu'elle mentionne, aux autorisations ou récépissés de déclaration requis par la présente section.

Article R412-1-1

Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :

1° La forme des déclarations et des demandes d'autorisation ;

2° Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de production et de détention, ainsi que les règles générales dans le respect desquelles doivent s'exercer les activités mentionnées à l'article L. 412-1, notamment la tenue de registres et, le cas échéant, la formation ou l'expérience exigées du détenteur.

Lorsque ces activités portent sur des espèces mentionnées par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ou ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en œuvre de ce règlement.

Le ministre détermine également par arrêté le délai accordé aux détenteurs de spécimens d'une espèce, en cas d'évolution des règles régissant la détention de cette espèce en application des arrêtés mentionnés au présent article, pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions qui leur sont applicables.

Article R412-1-2

Les arrêtés ministériels prévus par les dispositions de la présente section sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Pour les espèces marines, ces arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des pêches maritimes.

Article R412-1-3

Les personnes physiques ou morales qui, lors de l'inscription d'une espèce animale ou végétale sur la liste prévue à l'article L. 412-1, détiennent des spécimens de cette espèce, peuvent continuer à les détenir sans déposer la déclaration ou demander l'autorisation requise par cet article.

Toutefois, elles doivent :

1° Dans un délai de six mois à compter de l'inscription de l'espèce considérée, fournir au préfet les informations devant figurer dans la déclaration ou la demande d'autorisation en application du 1° de l'article R. 412-1-1 ;

2° Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.

Article R412-1-4

Lorsque des activités soumises à autorisation en application des arrêtés prévus à l'article L. 412-1 deviennent soumises à déclaration par suite d'une modification de ces arrêtés, les autorisations délivrées en application de la réglementation antérieure valent récépissé de déclaration pour l'application de la réglementation nouvelle.

Article R412-1-5

Lorsque la détention d'une espèce animale ou végétale est soumise à déclaration en application des arrêtés prévus à l'article L. 412-1 et qu'elle devient soumise à autorisation par suite d'une modification de ces arrêtés, les récépissés de déclaration délivrés en application de la réglementation antérieure valent autorisation de détention de cette espèce.

Toutefois, les personnes physiques ou morales titulaires d'un tel récépissé doivent :

1° Dans un délai de six mois à compter de la soumission de la détention de cette espèce à autorisation, fournir au préfet les informations devant figurer dans la demande d'autorisation en application du 1° de l'article R. 412-1-1 ;

2° Dans un délai d'un an à compter de la soumission à autorisation de la détention de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/